La République Démocratique du Congo ( RDC ) rangée parmi les pays abolitionnistes de l’exécution de la peine de mort, cependant le TGI de Kinshasa /Gombe prononce dans un jugement par le fait qu’elle est prévue dans le code. Par ailleurs, son exécution est ineffective.

Une aberration ?

En effet, nous nous questionnons , pourquoi prononcer le jugement en faisant application d’une peine qui souffre de l’inapplicabilité effective ? C’est aberrant !

C’est aberrant, parce qu’il existe un moratoire instauré en République démocratique du Congo en 2003 suspendant l’exécution de la peine de mort, alors que la même peine est explicitement existante dans le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais livre premier tel que modifié et complété à ce jour, en son article 5 qui précise :

« Les peines applicables aux infections sont :

1) la mort;
2) les travaux forcés;
3) la servitude pénale;
4) l’amende;
5) la confiscation spéciale;
6) l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région;
7) la résidence imposée dans un lieu déterminé;

8) la mise a la disposition de la surveillance du gouvernement ».

« La peine de mort », elle est d’ailleurs au numéro 1 de la liste c’est-à-dire elle existe bel et bien. On peut donc la prononcer mais sans toutefois l’exécuter parce que le moratoire est présent.

Certainement il y a eu modification du code pénal et certains de ses articles, il aurait fallu simplement rayer ou supprimer cette peine sur la liste en lieu et place de la laisser jouer un rôle décoratif dans le code sans produire des effets contraignants d’une loi. Aujourd’hui, sa mise en œuvre, comparativement avec la condamnation à perpétuité fait plonger et la population et les apprenants en droit dans un imbroglio. Sûrement ça n’a plus de différence si nous pouvons le dire. La personne qui est condamnée à mort n’est pas mise à mort reste plutôt en prison à vie ( à perpétuité ) au même titre que celle qui est condamnée à perpétuité.
Alors que l’article 18 du même code est clair : « S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée ».

Uniquement à cette circonstance que la peine de mort peut être convertie à la peine d’emprisonnement à perpétuité. Affreusement plus loin à cause de la paralysie judiciaire et institutionnelle, ces mêmes personnes vont se retrouver dehors le lendemain, et continuer à ôter la vie de leurs semblables, piller , voler et kidnapper, etc.

Sans dupe, aussi douloureux que cela puisse paraître, l’exécution que nous attendons est hypothétique pour ne pas dire que ça ne se fera pas. Justement là, on nous parlera du droit de l’homme et consort.

Alors que le véritable droit de l’homme ne tourne qu’au tour de la protection de la personne, sa vie ainsi que ses biens. Croire qu’il y a un considérant particulier en protégeant les droits de la personne qui a ôté la vie d’une autre et bafouer ceux pour qui la vie est ôtée, c’est aussi une aberration.

Que faut-il faire maintenant ?

Tous, devons actuellement hausser la voix sur la levée de ce moratoire qui du reste met en péril la vie de la population, en suspendant l’exécution de la peine la plus lourde qui est un mérite pour les criminels.

Avec le taux accru de la criminalité en RDC, il est impérieux que cette mesure bien plus contraignante par son caractère revienne impérativement en application d’effets subséquents.

Par ailleurs, comme tout justiciable, le bénéfice de droit d’interjecter l’appel jusqu’en cassation, jusqu’à la preuve du contraire leur est reconnu. Au cas contraire, l’OMP doit assurer l’exécution de ladite peine à son niveau, et le président de la République de déterminer le mode d’exécution au regard de l’article 6 du code pénal qui dispose : « Le condamné à mort est exécuté suivant le mode détermine par le Président de la République ».

De toute façon, criminels de leur état, avec des preuves mises à leur charge , des aveux confrontés faisant d’office état de leur culpabilité, je serai surabondamment ravi de trouver une doctrine ou une jurisprudence leur interdisant d’exercer le droit de recours.

En conclusion, c’est pour dire que la peine existe dans le code, ses effets, sa mise en œuvre doivent également être observés comme toute autre peine dans le code.

Dick BOLA MBO stagiaire, étudiant en 2éme année de licence en droit/UNIKIN.

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